La Fondation
-
Origine
Décédé à 70 ans en 2008, Ambros Lüthi, poursuivait après sa retraite encore plusieurs projets. Il travaillait entre autres à une nouvelle édition d’un livre qu’il avait publié en 1988: „Eine langfristige ökonomische Perspektive unter demografischen, ökologischen und technologischen Randbedingungen“. Il réfléchissait donc à de nouveaux modèles économiques qui intègrent les enjeux de durabilité, de démographie, d’écologie, mais aussi de l’évolution technologique. Il développait ainsi de nouvelles perspectives pour une économie basée sur des valeurs éthiques et prenant en compte les limites de notre monde et de ses ressources.
Par sa formation, Ambros Lüthi s’intéressait aussi bien aux questions des sciences naturelles que des sciences sociales. Il était convaincu que les problèmes actuels et futurs de notre monde ne pouvaient être résolus que par une approche interdisciplinaire.
Considérant que ces objectifs conservent aujourd’hui encore toute leur pertinence, des amis d’Ambros Lüthi ont décidé de créer cette fondation pour soutenir et promouvoir la recherche qui poursuit sa vision interdisciplinaire. La Fondation décerne un prix tous les 2 ans.
-
But
La fondation vise à promouvoir la recherche scientifique et l'enseignement dans le domaine de l'économie, avec un accent particulier sur les questions éthiques et écologiques.
Elle décerne périodiquement des prix à des travaux innovants et interdisciplinaires en sciences économiques, particulièrement attentifs aux problématiques éthiques.
(Extrait de l'article des buts des statuts de la fondation)
-
Conseil de Fondation
Membres:
- Ruth Lüthi, Présidente
- Erwin Jutzet, Vice-président
- Giovanni Sommaruga, Vice-président
- Dominique Jordan Perrin
- Edy Portmann
- Georges Enderle
- Thomas Hodel
-
Statuts
S T A T U T S
de la
Fondation Ambros Lüthi
avec siège à Fribourg/FRAfin de faciliter la lisibilité, on a renoncé à une formulation neutre au niveau du genre.
Art. 1 Nom et siège
1.1 Sous la désignation "Fondation Ambros Lüthi" une fondation a été constituée selon l'Article 80 et suivants du Code civil suisse, ci-après le CC.
1.2 Le siège est à Fribourg en Nuithonie. D’éventuels transferts du siège dans un autre lieu en Suisse requièrent l'approbation de l'autorité de surveillance.
Art. 2 Durée
2.1 La durée de la fondation est indéterminée.
Art. 3 But
3.1 La fondation vise la promotion de la recherche scientifique et de l'enseignement dans le domaine de l'économie en relation avec les questions éthiques et écologiques.
3.2 Elle délivre périodiquement un prix pour des travaux de diplôme novateurs et interdisciplinaires en sciences économiques dans des hautes écoles, qui se penchent de manière particulière sur des questions éthiques. Elle peut verser des montants pour le soutien de projets d'études.
3.3 Le fondateur/ la fondatrice se garde explicitement le droit selon l'Art. 86A CC de modifier les buts de la fondation.
3.4 La fondation ne poursuit aucun but commercial ou lucratif.
Art. 4 Le capital de la fondation
4.1 Le capital de fondation se monte à Fr. 60'000.--, provenant de dons de la famille et des amis de Ambros Lüthi.
4.2 Il peut être complété par d'autres donations et dons.
4.3 Le capital de la fondation peut être utilisé afin de remplir les buts de la fondation.
4.4 La fortune de la fondation doit être gérée selon les principes de liquidité, de sécurité, de rentabilité et de répartition raisonnable des risques.
Art. 5 Organe
5.1 Les organes de la fondation sont :
a) le conseil de fondation;
b) l'organe de révision (pour autant que la fondation ne soit pas dispensée par l'autorité de surveillance de l’obligation de désigner un organe de révision)
Art. 6 Responsabilité des organes de la fondation
6.1 Toutes les personnes en charge de l'administration, de la gestion des affaires ou de la révision de la fondation sont responsables des dommages qu'elles ont causé à la fondation de manière volontaire ou par négligence.
6.2 Si plusieurs personnes ont l’obligation de réparer un dommage, chacune d’entre elles n’est responsable solidairement avec les autres que dans la mesure où ce dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa propre faute et des circonstances.
Art. 7 Le conseil de fondation
7.1 Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. Il se compose d'au moins 3 personnes, qui travaillent de manière bénévole. Des défraiements sont remboursés sur la base des frais effectifs. En outre, des prestations de travail intensives sont dédommagées au cas par cas de manière adaptée.
7.2 Le conseil de fondation s'élit et se constitue lui-même. Il peut constituer un comité scientifique pour l'évaluation des travaux et projets en cours.
7.3 La durée de mandat des membres du conseil de fondation est de 4 ans. Au terme de cette durée, ils sont rééligibles. Le conseil de fondation se renouvelle et se complète par cooptation pour chaque durée de mandat. Au cas où, à la suite d'une démission ou pour n'importe quelles autres raisons, le conseil se composait de moins de 3, il doit immédiatement être complété de manière appropriée.
7.4 La révocation du conseil de fondation pour juste motif est possible à tout moment. Sont notamment considérés comme justes motifs le fait qu’un membre du conseil de fondation a lésé la fondation dans le cadre de l'exercice de ses obligations ou qu'il n'est plus en mesure d'exercer son mandat de manière conforme. Le conseil de fondation décide à la majorité des 2/3 de la révocation d'un de ses membres.
7.5 Le conseil de fondation représente la fondation vis-à-vis des tiers. Il désigne les deux personnes ayant le droit de signature et décide du mode de signature.
7.6 Le conseil de fondation se rencontre au moins une fois par an, sur invitation de la présidence ou de sa suppléance. Il a atteint le quorum lorsque la majorité de ses membres est présent. Tant que le contraire ne ressort pas de la volonté du conseil de fondation, les décisions sont prises à la majorité simple. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidence ou la suppléance tranche. Le conseil de fondation élabore un procès-verbal de ses tractations et de ses décisions, qui sera signé par la présidence ou la vice-présidence ou l'auteur du procès-verbal.
La représentation des voix par l’attribution de pleins pouvoirs n'est pas autorisée.
En cas de conflit d'intérêts le membre du conseil de fondation concerné doit se retirer des délibérations. Il doit quitter la séance durant la durée des délibérations et du vote sur la question concernée.
7.7 La composition du conseil de fondation et les autorisations de signatures doivent être annoncées au registre du commerce et à l'autorité de surveillance.
7.8 Le conseil de fondation traite des affaires suivantes:
· La définition de la manière dont le but de la fondation doit être poursuivi;
· La mise en place de l'organisation nécessaire à la poursuite du but de la fondation;
· La nomination du lauréat et du choix du projet soutenu;
· Le choix du comité scientifique: il se compose de 3 à 5 membres. Il est nommé pour deux ans. Les membres du conseil de fondation peuvent également être membres du comité.
· L'administration de la fortune;
· Le choix de l'organe de révision;
· L'approbation du budget;
· L'approbation des comptes annuels et du rapport d'activités.
7.9 Les tâches suivantes peuvent être déléguées du conseil de fondation au comité scientifique:
· Evaluation des projets et des travaux présentés;
· Propositions de lauréats et de soutien à des projets.
Les modalités de délégation sont fixées par un règlement.
Art. 8 Règlements
8.1 Le conseil de fondation peut définir les principes de son activité dans un ou plusieurs règlements. Ceux-ci doivent, de même que les modifications ultérieures, être soumis à l'autorité de surveillance pour approbation ( avec effet déclaratif)
Art. 9 Comptes annuels
9.1 Les comptes annuels sont clos chaque fois au 31 décembre, la première fois au 31 décembre 2013. Ils comprennent le compte d'exploitation, un bilan et les annexes utiles. Avec le rapport d'activités et le rapport de l'organe de révision, ces documents doivent être transmis dans les 6 mois après la clôture des comptes à l'autorité de surveillance.
Art. 10 L'organe de révision
10.1 Le conseil de fondation désigne un organe de révision indépendant. Celui-ci vérifie annuellement la comptabilité et la situation patrimoniale de la fondation. Il contrôle en particulier si la fortune a été utilisée conformément au but.
10.2 L'organe de révision établit un rapport portant sur ces vérifications à l'attention du conseil de fondation.
10.3 Dans le cadre de son mandat, l'organe de révision doit rapporter les lacunes décelées au conseil de fondation. Si ces lacunes ne sont pas corrigées dans un délai acceptable, l'organe de révision doit en informer l'autorité de surveillance.
10.4 L'organe de révision transmet à l'autorité de surveillance une copie de son rapport de révision ainsi que l'ensemble des communications importantes adressées à la fondation (Art. 83c CC).
10.5 L'organe de révision est élu pour 4 ans; il est rééligible.
10.6 L la fondation peut être dispensée de l'obligation de désigner un organe de révision, dans la mesure où les conditions légales sont remplies et où l'autorité de surveillance a rendu une décision dans ce sens (Art. 83b al. 2 CC).
Art. 11 Modification des statuts
11.1 Les modifications de l'organisation et du but de la fondation, de même que des changements accessoires des actes et statuts de la fondation sont possibles aux conditions mentionnées aux articles 85, 86 et 86b du CC.
Art. 12 Dissolution de la fondation
12.1 La fondation ne peut être dissoute que pour les raisons prévues par la loi (Art. 88/89 du CC) et avec l'approbation de l'autorité de surveillance sur décision unanime du conseil de fondation.
12.2 La fortune disponible revient à une autre entité juridique exemptée d'impôt en raison de son utilité publique ou de son objectif public, ayant un but identique ou similaire avec siège en Suisse. Un retour des actifs de la fondation au(x) fondateur(s) ou à ses ayants droit est exclue.
12.3 La liquidation sera gérée par le dernier conseil de fondation.
12.4 L'approbation de la dissolution et de la liquidation par l'autorité de surveillance pour reste réservée.
Art. 13 Surveillance de la fondation
13.1 La fondation est soumise à la surveillance des autorités responsables selon l'Art. 84 al. 1. du CC.
Art. 14 Registre du commerce
14.1 La présente fondation est inscrite au registre du commerce.