Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Radiation des informations contenues dans la "Watch-List"

Canton Genève – 10.11.2017

A. demande à la direction de la Police et des affaires militaires la radiation de son nom de la "Watch-List", qu'il juge illicite. La "Watch-List" contient le nom de délinquants ou de détenus considérés à risque, dont le cas avait suscité un intérêt médiatique particulier. La direction rejette sa demande. A. recourt auprès du Tribunal administratif. Il convient d’examiner si les traitements des données liés à cette "Watch-List" doivent être qualifiés d’illicites, et par conséquent si la demande de A. (selon l’art 24 al. 1 LCPD) doit être admise. A. fait valoir l’absence de base légale pour le traitement des données. Il convient donc d’examiner si l’accomplissement d’une tâche légale nécessite impérativement un tel traitement de données, de sorte que le traitement de données lié à la tenue de la "Watch-List" puisse se fonder sur l’art. 6 al. 1 lit. b LCPD sans base légale explicite. Pour savoir si la "Watch-List" est nécessaire à l’accomplissement d’une tâche légale, il faut examiner les critères selon lesquels les personnes figurant sur la liste sont choisies. Le risque joue un rôle important pour l’inscription d’une personne dans la liste, mais seuls les délinquants qui ont attiré une certaine attention médiatique figurent sur la liste. La "Watch-List" n’est donc pas apte à atteindre le but de la prévention. Le critère décisif de l'attention portée à une affaire dans les médias ou par le public n'est pas pertinent et ne permet pas d'évaluer la dangerosité d'une personne. La liste n’est pas nécessaire et le traitement des données n'est pas fondé sur une base légale suffisante. Il s'agit donc d'un traitement de données illicite et A. a le droit, sur la base de l'art. 24 al. 1 LCPD, que son nom soit supprimé de la "Watch-List".

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