Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

Details

Refus d’accorder l’accès aux données personnelles du défunt à des proches

Canton Genève – 13.03.2018

Dans le cadre d’un litige successoral entre Mme H., fille adoptive de la défunte Mme I.G., et la fratrie G., frères et sœurs de la défunte, la fratrie G. demande à l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) l’intégralité du dossier relatif à la défunte. Par décision du 10 octobre 2017, l’OCPM refuse la demande sur la base des art. 24 ss de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (« LIPAD ») et considère, en vertu de l’art. 39 al. 9 LIPAD, que les données demandées ne peuvent pas être transmises dans la mesure où l’OCPM n’est pas en mesure de juger les tenants et aboutissants d’un éventuel litige avec d’autres héritiers potentiels et ne doit en aucun cas favoriser l’une ou l’autre des parties. La fratrie G. interjette un recours contre cette décision. La Cour considère que la fratrie G. a de prime abord un intérêt digne de protection, au sens des art. 39 al. 9 let. b et 48 al. 1 LIPAD, à obtenir accès au dossier puisque qu’elle souhaite démontrer par le biais d’informations qui pourraient y figurer que l’inscription de leur défunte sœur à l’OCPM n’était pas une démarche voulue ou consciente, mais commanditée par Mme H. à des fins successorales. Au surplus, en ne sollicitant pas préalablement à sa décision de refus d’accès au dossier le préavis du préposé, l’OCPM a violé l’art. 60 al. 1 LIPAD. Toutefois, l’absence d’une recommandation préalable du préposé avant le refus d’accès ne conduit pas à l’irrecevabilité du recours en l’espèce, faute de décision attaquable (art. 60 al. 1 LIPAD) vu le non-respect d’une règle essentielle de procédure par l’OCPM. La Cour indique aussi que c’est sans aucune instruction ni motivation pourtant requises par l’art. 39 al. 10 LIPAD et l’art. 49 al. 4 et 5 LIPAD que l’OCPM a retenu que l’intérêt privé de la défunte à ce que ses données personnelles ne soient pas dévoilées prévalait sur celui des recourants. L’OCPM n’a pas non plus examiné la question de savoir si des tiers, notamment Mme H., pourraient être concernés par tout ou partie des documents, ni vérifié la qualité de proches. Au vu de ce qui précède, la Cour admet partiellement le recours et déclare que la décision querellée n’est pas conforme au droit; la cause doit être renvoyée à l’intimé pour instruction et nouvelle décision motivée.

Download