Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Compétence de la Commission cantonale de la protection des données

Canton Tessin – 16.04.2015

L'affaire concerne la reconnaissance d'un cours comme mesure de formation en vertu de l'art. 60 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). L’Office régional de placement (ORP) a rejeté la demande de X. relative à la prise en charge d’un cours auprès de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) au sens d’une mesure de formation selon l’art. 60 LACI. Les recours formés par X. sont restés sans succès jusqu’au Tribunal cantonal. Le recourant s’annonce auprès de la Commission cantonale de la protection des données comme autorité de conciliation. Il demande une indemnisation d'un montant de 1.- CHF ainsi que l'annulation de la décision de l'ORP, car elle violerait l’art. 8 al. 2 Cst. Il fait valoir que le contenu de la décision portait atteinte à la dignité des personnes étrangères et qu'il n'y avait pas de fondement juridique à cet égard. Avant d’entrer en matière, la Commission cantonale de la protection des données examine d’office sa compétence. En particulier, la Commission n'est pas compétente dans les cas où le recours doit être déposé auprès d'une autre autorité ou d'un autre tribunal en vertu d'une disposition légale spéciale ou si la question de la compétence a déjà été tranchée par un tribunal. Les violations des droits invoquées par le recourant, à savoir la violation de l'art. 8 al. 2 Cst., ne relèvent pas de la compétence de la Commission de la protection des données. Le recours en annulation de la décision de l'ORP ne peut pas non plus être traité par cette commission. La plainte devrait plutôt être formulée en vertu de l'art. 56 LPGA. Or, le recourant a déjà saisi cette voie de droit. La Commission de protection des données n'étant pas compétente, le recours est déclaré irrecevable.

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