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Accès à un rapport d’enquête administrative

Canton Fribourg – 09.11.2020

Les recourantes demandent l’accès au dossier de l’enquête administrative à l’encontre du Conseil communal de C. Suite à une séance de médiation qui n’a pas abouti, le Préfet a refusé la demande des recourantes. Il a invoqué la préservation du bon fonctionnement de la commune et l'exercice des tâches du Préfet comme intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 26 al. 1 let. a, d et e de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf) qui pourraient être mis en danger. Les recourantes interjettent recourent devant le Tribunal cantonal. En principe, sous réserve des restrictions prévues par la LInf, l’accès général à des documents officiels est protégé. Il n’y a pas d’obligation pour les recourantes de justifier un intérêt précis à accéder à des documents officiels. En revanche, la liberté d’enquêter du Préfet, le bon fonctionnement de la commune ainsi que la garantie de l’anonymat des personnes interrogées lors de l’enquête administrative constituent des intérêts publics et privés au sens de la LInf qui méritent d'être protégés dans le cas d’espèce. En refusant intégralement l’accès au dossier aux recourantes, le Préfet a agi de manière disproportionnée. En effet, un accès restreint au document moyennant un caviardage ne présente pas une charge de travail excessive pour le Préfet et respecte le principe de la transparence qui est le but principal de la LInf (cf. art. 1 al 2 LInf). De plus, les intérêts publics et privés prépondérants invoqués par le Préfet peuvent ainsi être préservés. Le recours est admis et la décision du Préfet est annulée. L’affaire est renvoyée au Préfet.

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