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Renonciation exceptionnelle à l'attestation d'employeur en matière d'assurance chômage

Canton Saint-Gall – 25.06.2012

Le 22 juillet 2011, A. dépose une demande d'indemnité de chômage à compter du 11 juin 2011. Elle est alors invitée par la Caisse cantonale de l'assurance-chômage à présenter l'attestation de l'employeur pour la période du 27 juin 2009 au 26 juin 2011. A. informe la Caisse de chômage que les attestations d'employeur sont en cours de traitement. En outre, elle refuse de demander d'attestation d'employeur auprès d'un de ses employeurs, D., car elle ne souhaite pas l'informer de son inscription à la Caisse de chômage. Cependant, elle transmet un certificat d'emploi et trois certificats de salaire pour les années 2008-2010. Caisse de chômage insiste toutefois sur la remise de l'attestation de l'employeur et ordonne le rejet de la demande d'indemnisation du chômage au motif que l'assurée n’était pas en mesure de prouver la période minimale de douze mois (cf. art. 8 al. 1 lit. e en relation avec l'art. 13 al. 1 loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)). A. fait opposition et recours auprès de la Cour administrative. En vertu de l'art. 20 al. 1 LACI et de l'art. 29 al. 1 let. c de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ), le chômeur doit remettre à la Caisse de chômage de son choix une attestation de travail de son dernier employeur. Le but est de permettre à la Caisse de procéder à un examen complet des conditions d'admission (notamment de la durée de cotisation). La Cour constate que dans certains cas, il peut exceptionnellement être renoncé à l’exigence de présenter l’attestation de travail, à savoir si l'intérêt de l'assuré à protéger ses données personnelles l'emporte sur l'intérêt de la Caisse à respecter l'obligation de présenter l’attestation de travail et que l'administration est tout de même en mesure de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires. Les données personnelles en question ayant trait à des questions relevant du domaine de l'assurance chômage, elles doivent être qualifiées de données sensibles au sens de l'art. 3 lit. c et d de la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Dans le cas d’espèce, l'exigence de l’attestation de travail ne respecte pas le principe de la proportionnalité (cf. art. 4 al. 2 LPD), car il ressort déjà des documents présentés par A. qu'elle a accompli la période de cotisation. La Cour admet le recours et renvoie l’affaire à la Caisse de chômage pour examen des autres conditions d’octroi d’indemnité de chômage et nouvelle décision.

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