Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Accès aux documents officiels conformément à la loi sur la transparence

Canton Saint-Gall – 15.02.2019

Par lettre du 17 décembre 2014, Y. demande à consulter les comptes annuels 2012 et 2013 de l'association X. L'association rend alors une décision selon laquelle Y. ne peut consulter que des parties sélectionnées des comptes annuels. Y. a déposé un recours auprès du Département cantonal de la sécurité et de la justice (ci-après : SJD) et a exigé un accès complet, ce que le SJD a admis dans sa décision du 3 juillet 2017. X. fait recours contre cette décision devant le tribunal administratif. En ce qui concerne les comptes annuels de 2013, la Cour administrative a estimé que la décision de l'instance inférieure allait au-delà des conclusions de l'intimé. Il ne reste donc plus qu'à clarifier si Y. a le droit de consulter le bilan complet de 2012. Cela dépend notamment de la question de savoir si la divulgation du bilan complet est contraire à des intérêts privés dignes de protection, notamment des données à caractère personnel dans les feuilles de compte (art. 6 al. 1 OeffG). Y. fonde sa demande d'accès sur la loi sur la transparence (OeffG), qui est applicable en l'espèce, car X., organisée comme une association de droit privé, remplit des tâches publiques et est donc sur un pied d'égalité avec les organes publics (art. 1 al. 3 OeffG). Selon l'art. 5 OeffG, toute personne a le droit d'être informée sur les activités des organes publics et d'accéder aux documents officiels conformément à l'OeffG, sans avoir à faire valoir un intérêt particulier. La loi sur la protection des données du canton de Saint-Gall (ci-après : DSG) fixe toutefois des limites à cet accès dans la mesure où le traitement des données personnelles, qui inclut la communication des données (art. 1 al. 1 lit. e DSG), n'est autorisé que s'il repose sur une base légale ou si le traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche légale (art. 5 al. 1 DSG). Dans le cas d’espèce, il existe une base juridique pour la divulgation des données dans l'OeffG et celle-ci est nécessaire à l'accomplissement des tâches légales qui y sont spécifiées. Les données concernées par l'éventuel contrôle sont les noms et adresses ainsi que les revenus ou la situation financière. En principe, elles entrent dans la catégorie des "données personnelles ordinaires" et ne sont pas des données personnelles particulièrement sensibles au sens du DSG. Leur divulgation est donc possible et ne n’affecte pas les droits personnels de tiers (art. 6 al. 3 lit. a OeffG). Comme il ne s'agit pas de données particulièrement sensibles, X. doit accorder l'accès aux documents jusqu'au niveau de détail 4.

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