Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données
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Divulgation des dénonciateurs dans une procédure de police des constructions
Canton Berne – 14.06.2021
Une procédure de police des constructions a été engagée contre le recourant A. sur la base de dénonciations anonymes. Par la suite, A. a demandé à la commune de B. de lui communiquer les noms des dénonciateurs qui ne se trouvaient pas dans le dossier, ce que la commune a refusé de faire. Dans un premier temps, A. a recouru contre cette décision incidente auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (Direction) qui n'est pas entrée en matière. Dans un deuxième temps, il a fait recours auprès de la même Direction contre la décision finale de la commune de B. concernant le rejet de la divulgation de l'identité des dénonciateurs. La Direction n'est à nouveau pas entrée en matière sur le recours. A. a ensuite recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne. Dans son arrêt, le Tribunal administratif a estimé que la Direction avait eu raison de ne pas entrer en matière sur le premier recours. La décision de non-entrée en matière de la Direction concernant le deuxième recours n'est pas critiquable du point de vue du droit procédural car A. n'avait pas (ou plus) d'intérêt digne de protection au moment du recours. Toutefois, la loi cantonale sur la protection des données (LPD) s'applique au droit de consulter le dossier. Selon l'art. 21 al. 4 LPD, il est possible de demander à consulter ses propres données personnelles, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. Le Tribunal administratif a expliqué que l'information sur l'identité des dénonciateurs était une donnée relative à la personne dénoncée. Par conséquent, la personne dénoncée peut, en vertu de la LPD, demander à consulter les dossiers si elle souhaite voir les noms qui y figurent. En vertu de l’art. 7 LPD, il existe en outre un droit à compléter les dossiers (de procédure) incomplets. Ces droits en matière de protection des données ne servent pas à rendre une décision concrète, mais à préserver les droits constitutionnels de la personnalité de la personne concernée. Par conséquent, A. avait un intérêt actuel et pratique à la protection juridique, indépendamment de l'issue du litige. La question se posait en outre de savoir si la Direction était compétente pour connaître d’un tel recours. Le Tribunal administratif a approuvée le point de vue de la Direction qui était de l’avis que c’était la préfecture qui était compétente. En revanche, le Tribunal administratif rappelle que le droit de la protection des données est une matière qui touche beaucoup de domaines différents. Par conséquent, lorsqu'une demande relevant du droit de la protection des données est déposée dans le cadre d'une procédure de police des constructions, comme c’est le cas dans la présente affaire, c'est bien la Direction des travaux publics et des transports qui est compétente. Par conséquent, le Tribunal administratif annule la décision de la Direction et lui renvoie l'affaire pour réexamen et nouvelle pesée des intérêts.