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La notion de « décision »

Canton Bâle-Ville – 02.04.2020

Par requête du 21 juin 2019, le journaliste A. s'est adressé au Service de la culture du Département du canton de Bâle-Ville et a demandé accès aux documents indiquant le coût total ainsi que les éléments essentiels constituant pour la transformation du bâtiment Y. Par lettre du 3 juillet 2019, la chancellerie d'État a informé A. qu'elle ne rendrait pas de nouvelle décision dans cette affaire. En effet, A. avait déjà déposé une telle demande le 21 février 2019, sur la base de laquelle la Chancellerie d'État a rendu une décision le 17 mai 2019. Cette décision est devenue exécutoire suite à la décision de la Cour d'appel dans la procédure de recours du 25 juin 2019. A. fait recours le 15 juillet 2019 auprès de la Cour d’appel pour déni de justice. Il demande à ce qu'il soit constaté que la lettre de la Chancellerie d'Etat du 3 juillet 2019 constitue une décision qui doit être annulée. Il requiert également l'accès aux documents et subsidiairement, il requiert que l'instance inférieure rende une décision susceptible de recours. C’est la notion matérielle, et non formelle, de la décision qui est pertinente dans le cas d’espèce. Bien qu'il existe des critères formels concernant la décision, ceux-ci ne constituent pas une condition préalable pour la notion de la décision, mais plutôt pour sa conséquence. Si une communication officielle doit être qualifiée matériellement de décision, les lacunes formelles - dans la mesure où une décision nulle ne doit pas être présumée - ne changent rien à la notion matérielle de la décision. Les déclarations de la Chancellerie d'État du 3 juillet 2019, selon lesquelles la demande de A. était identique à sa première demande, qui avait été rejetée par une décision définitive le 25 juin 2019, remplissent la notion matérielle d’une décision. La démarche de la Chancellerie d’Etat n’est alors pas constitutive d’un déni de justice dans le cas d’espèce. Même si A. a adressé ses demandes à une autorité différente à chaque fois, elles concernaient des informations sur le même projet de construction, pour lesquels la Chancellerie d'État est compétente dans les deux cas. En conséquence, la demande faisait référence aux mêmes dossiers à chaque fois. Il s'agit donc d'une demande de réexamen ; aucun motif de révision n'est pourtant apparent. La Chancellerie d'État était donc fondée à ne pas entrer en matière. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal rejette le recours.

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