Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Demande de remise d'une copie de liste des ayants droit au vote communal

Canton Berne – 21.12.2019

En janvier 2018, A. a demandé au Conseil municipal de la commune B., dont il est le citoyen, de lui faire parvenir une liste des ayants droit au vote communal (comprenant le nom, prénom, l'année de naissance et le domicile) en vue d'une votation en mars 2018. La commune B. a autorisé la consultation du registre électoral pendant les heures d’ouverture ordinaires de l’administration et sous surveillance, mais a refusé la remise d’une copie du registre électoral. La Préfecture du Jura bernois ayant rejeté le recours de A., ce dernier a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne. A. reproche à la commune B. de n’avoir pas statué sur sa demande, soit la remise d'une copie de la liste des électeurs et électrices, mais plutôt sur la remise d'une copie du registre électoral. A. argumente avoir limité sa demande à une liste ne comprenant que certaines informations, et non pas à une copie du registre électoral. Néanmoins, le Tribunal administratif a relevé que le nom, le prénom, l’année de naissance et le domicile des ayants droit de vote en matière communale sont des informations qui permettent d'identifier des personnes physiques, de sorte qu'elles doivent être qualifiées de données personnelles au sens de l'art. 2 al. 1 LCPD. Le fait que A. ne soit pas intéressé à toutes les données du registre électoral n'y change rien. C'est donc à juste titre que la Préfecture a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre une demande de consultation du registre électoral et la requête du recourant limitée à certaines de ses données. Finalement, la requête de A. visait à obtenir une liste afin de vérifier de manière systématique si les personnes inscrites au registre électoral étaient autorisées à y figurer et de prendre contact avec des ayants droit par courrier pour leur adresser un appel à voter. Cette finalité ne correspond manifestement pas au but en vue duquel les données ont été recueillies par la commune B. Par conséquent, les intentions du recourant ne sont pas compatibles avec le but du traitement des données. La commune B. était ainsi en droit, selon l'art. 5 al. 4 LCPD, de refuser la transmission de la liste des ayants droit au recourant. Le recours est rejeté.

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