Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

Details

Radiation/Anonymisation des données personnelles

Canton Tessin – 23.06.2019

Le 10 février resp. le 1er avril 2015, X. demande à la commune la radiation, respectivement l’anonymisation par son assistant judiciaire de l’information communale n° 1810/2014 du 20 octobre 2014, qui contient des données personnelles le concernant. Suite à la réponse négative de la commune, X. demande que l’accès à ses données soit bloqué conformément à l’art. 25a de la loi cantonale sur la protection des données (LPDP). Il demande également qu’une décision formelle soit rendue à ce sujet. Cette demande est rejetée et la publication dans sa version complète est confirmée. En l’espèce, il s’agirait d’un intérêt prépondérant qui justifierait la publication : X. aurait nui à l’image de la commune avec l’introduction d’un procès judiciaire contre le policier communal. X. recourt auprès du Conseil d’Etat et requiert l’anonymisation de l’information. Il demande également que celle-ci ne soit communiquée que sur demande. Le Conseil d’Etat transmet le dossier d’office à la Commission cantonale de la protection des données. Selon l’art. 25a al. 1 LPDP, la personne concernée peut demander en tout temps l’interdiction de la communication de ses données à des tiers. Toutefois, la communication reste possible (al. 2) si : l’autorité compétente a une obligation légale (lit. a) ou si la personne qui la demande démontre que la personne concernée a demandé l’interdiction de la communication uniquement dans le but de l’ empêcher de faire valoir ses droits et de défendre ses intérêts (lit. b). L’art. 25a dispose dans son alinéa 3, qu’il est applicable sous réserve de l’art. 11 al. 2 LPDP. Selon cette disposition, l’autorité compétente peut, dans le cadre de l’information publique officielle, transmettre des données personnelles d’office ou selon la loi cantonale sur l’information et la transparence (LIT), si : les données en question sont en relation avec ses tâches publiques (lit. a) et s’il y a un intérêt public prépondérant à la publication des données (lit. b). La commune a la tâche d’informer le public sur les affaires pour lesquels il existe un intérêt particulier (cf. art. 112 al. 1 de la loi sur l’organisation des communes). Lorsqu’ il existe un intérêt général, ces informations doivent être transmises selon les principes généraux de l’aptitude, de la clarté et de la rapidité, si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 5 al. 1 et 2 LIT). De plus, les informations d’intérêt général ou qui paraissent importantes peuvent être publiées par le biais des sites internet des communes (art. 5 al. 4 LIT) s’il n’existe aucune disposition légale contraire (art. 4 règlement LIT). La Commission doit donc examiner si l’administration communale a correctement effectué sa pesée des intérêts entre l’intérêt général de la transmission des informations de l’activité communale et l’intérêt de la personne privée, qui se fonde sur la nécessité de la protection de sa sphère privée. Elle doit également examiner si, le cas échéant, la radiation complète de l’information est nécessaire, ou si l’anonymisation de l’information est suffisante. La publication des données personnelles sur internet, comme la commune le pratique, ne parait pas justifiée. Cela étant, il convient également de souligner que le principe de latransparence– qui est sous-jacent au secret – doit caractériser l’activité des autorités (art. 1 LIT). Celui-ci peut être concrétisé avec l’anonymisation de l’information, sans qu’elle ne doive être radiée dans son ensemble. Le recours doit donc être partiellement admis. En découle l’obligation pour la commune Y. d’anonymiser l’information communale du 20 octobre 2014 quant à tous les points qui permettent l’identification de X. Faute de base légale, il n’est toutefois pas possible de procéder à d’autres sanctions.

Download