Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Accès à un rapport d’audit qui fait partie du dossier de procédures pendantes

Canton Neuchâtel – 04.06.2020

En 2017, suite à la mauvaise santé financière de deux sociétés subventionnées par les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg, le Conseil d’Etat neuchâtelois requiert un audit. En parallèle, X., l’ancien directeur de ces sociétés, fait l’objet de procédures pendantes devant les juridictions pénales et civiles. Ces procédures concernent l’augmentation du salaire de l’ancien directeur par un conseiller communal et le prélèvement de 10'000 francs qu’il a effectué sur le compte de l’une des sociétés, ainsi que son licenciement. Un quotidien appartenant à une société de presse requiert l’accès au rapport d’audit. La Commission de la protection des données et de la transparence des cantons du Jura et de Neuchâtel ordonne au Conseil d’Etat de transmettre cet audit. X. recourt contre cette décision au Tribunal cantonal. Selon l’art. 69 al. 1 CPDT-JUNE (RS-NE 150.30), toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la convention. Le rapport d’audit est de toute évidence un document officiel, puisque la réalisation d’une analyse externe sur mandat de l’Etat constitue une tâche publique. L’art. 69 al. 2 CPDT-JUNE dispose que l’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures et arbitrages pendants est régi par les dispositions de procédure. Le fait qu’un document fasse partie d’un dossier en cours (p. ex. que l’autorité pénale soit réellement en possession du document) est déterminant pour savoir quelle autorité est compétente pour se prononcer sur les demandes d’accès. En matière pénale, ce sont les autorités de poursuite pénale qui sont compétentes lorsqu’une procédure pénale est pendante, et les autorités de protection des données après la clôture de la procédure. En l’espèce, le rapport d’audit fait partie des dossiers des procédures pénales et civiles en cours. Dès lors, l’exception de l’art. 69 al. 2 CPDT-JUNE s’applique. C’est donc à tort que la Commission s’est considérée compétente et a appliqué la CPDT-JUNE. Partant, le Tribunal cantonal admet le recours et réforme la décision de la Commission en ce sens que la demande d’accès au rapport d’audit est déclarée irrecevable. La société de presse recourt au TF (ATF 147 I 47), qui admet le recours et confirme la décision de la Commission : le Conseil d’Etat doit communiquer le rapport d’audit. Le TF se fonde sur le Message relatif à la LTrans et distingue entre les documents qui sont élaborés en dehors d’une procédure judiciaire et les documents qui ont été ordonnés expressément dans le cadre d’une procédure judiciaire. C’est uniquement pour la deuxième catégorie que le principe de transparence ne s’applique pas. En l’espèce, le rapport d’audit se trouve au dossier des procédures civiles en cours seulement car X. l’y a déposé à titre de preuve littérale. De plus, il se trouve au dossier de la procédure pénale en cours car le Ministère public l’a demandé à la Chancellerie d’Etat. Le rapport d’audit n’émane pas d’une autorité de poursuite et ne lui est pas destiné, il ne peut donc pas être classé dans la deuxième catégorie de documents. L’exception de l’art. 69 al. 2 CPDT-JUNE n’est donc pas applicable au rapport d’audit.

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