Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Accès au dossier médical archivé de l’arrière-grand-père

Canton Vaud – 30.01.2020

De 1892 jusqu’à son décès en 1936, B. a été hospitalisé dans plusieurs institutions psychiatriques. En 2018, son arrière-petite-fille, A., demande à accéder à son dossier médical. Cette demande intervient dans le cadre d’un travail de mémoire concernant ses ancêtres. Alors que les Archives cantonales vaudoises ont préavisé favorablement cette demande, le Conseil de santé refuse d’autoriser l’accès. A. recourt contre cette décision. La recourante conteste tout d’abord la compétence du Conseil de santé. Selon l’art. 10 al. 2 LArch-VD, après l’expiration du délai de protection, la consultation des archives historiques est libre. L’art. 12 al. 4 et 5 LArch-VD dispose qu’après l’expiration du délai de protection, la consultation peut être refusée dans des cas exceptionnels. Le secret médical fait l’objet d’une protection importante ; il s’agit donc d’un cas exceptionnel au sens de l’art. 12 al. 4 et 5 LArch-VD. Par conséquent, la consultation ne peut être autorisée qu’avec l’accord du Conseil de santé ; le grief relatif à son incompétence doit être rejeté. L’art. 10 al. 1 LArch-VD prévoit que l’autorité compétente (en l’espèce, le Conseil de santé) se prononce conformément à la législation sur l’information et sur la protection des données personnelles. La LInfo-VD et la LPrD-VD exigent toutes deux qu’une pesée des intérêts en présence soit effectuée. Il s’agit dès lors de mettre en balance l’intérêt à consulter le dossier médical d’un proche avec la protection du défunt, à qui il est important de garantir que les renseignements se trouvant dans son dossier ne seront pas divulguées après sa mort. En l’espèce, l’accès au dossier médical a une portée informative pour A., qui souhaite se renseigner sur les raisons médicales de l’internement de son arrière-grand-père et effectuer un travail de mémoire sur ses ancêtres. Les pièces qui se trouvent aux archives concernent uniquement les dates de ses entrées et sorties en institution, les raisons de ses internements, des indications sur son comportement ainsi que la pathologie dont il souffrait. Ce sont des données factuelles, il ne s’agit pas d’informations qui méritent d’être protégées de manière particulière. En outre, comme plus de 80 ans se sont écoulés depuis le décès de B., la nécessité de protéger le secret médical doit être relativisée. Ainsi, au vu des intérêts en présence, le Tribunal considère qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à la consultation du dossier par A. Partant, le Tribunal admet le recours et réforme la décision du Conseil de santé dans le sens que A. est autorisée à consulter le dossier archivé de son arrière-grand-père.

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