Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Accès aux documents produits par des concurrents à l’appui de leurs demandes d’exploiter un service de taxi

Canton Vaud – 03.11.2021

A. exploite un service de taxis à Morges. En 2021, il s’adresse à la Municipalité de Morges et demande à accéder à l’ensemble des documents que C. et D., deux de ses concurrents, ont déposé à l’appui de leur demande d’autorisation d’exploiter un service de taxis. La Municipalité transmet à A. une copie des autorisations de C. et D., mais refuse de lui transmettre les documents produits à l’appui de leurs demandes. En effet, le secret commercial et le secret professionnel s’opposent à la transmission de ces documents. A recourt au Tribunal cantonal contre ce refus. Par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi sont accessibles au public (art. 8 al. 1 LInfo-VD). Ce droit à l’information n’est cependant pas absolu : les intérêts publics ou privés prépondérants sont réservés (art. 16 al. 1 LInfo-VD). Lorsqu’une demande fondée sur la LInfo occasionne la communication de données personnelles, le juge doit se référer à la balance des intérêts de l’art. 15 al. 1 LPrD-VD. Les documents en question contiennent des informations sur l’organisation des entreprises de C. et D., leurs locaux, leurs véhicules, leur réputation et les conditions offertes à leurs employés. Ce sont donc des informations qui relèvent en partie du secret commercial. Quant à l’intérêt de A. à vérifier que les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies, il s’agit d’un intérêt purement économique. C’est donc à juste titre que la Municipalité a considéré que l’intérêt de A. ne l’emportait pas sur l’intérêt de C. et D. En outre, A. avait la possibilité de contester en temps utile l’octroi des autorisations de ses concurrents, s’il estimait que les conditions n’en étaient pas remplies. Finalement, A. se prévaut également d’un déni de justice formel, l’autorité ayant dépassé le délai de réponse de 15 jours prévu par l’art. 12 al. 1 LInfo-VD. Il est vrai que le délai a été très légèrement dépassé ; toutefois, le délai de l’art. 12 al. 1 LInfo-VD est un délai d’ordre, la loi n’attachant aucune conséquence à son non-respect. Par ailleurs, la demande de A. s’est faite en été, lorsque l’activité de l’administration est moins importante. Aucun déni de justice formel n’a donc été commis. Partant, le Tribunal rejette le recours et confirme la décision de la Municipalité de Morges.

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