Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Accès d’un assureur responsabilité civile au rapport de police consécutif à un accident de la route

Canton Vaud – 08.12.2021

En 2020, A. a été impliqué dans un accident de la circulation routière. Le Ministère public a rendu une ordonnance pénale et le dossier a ensuite été archivé. Par courrier du 23 mars 2021, B., l’assureur responsabilité civile de A., demande à accéder au rapport de police. Le Ministère public informe A. qu’il va transmettre le dossier. A. recourt au Tribunal cantonal. La consultation du dossier dans le cadre des procédures pénales pendantes est régie par le CPP. Pour les procédures pénales clôturées, la consultation du dossier est régie par les dispositions cantonales et fédérales sur la protection des données (cf. art. 99 CPP). Bien que le Ministère public ne soit pas mentionné parmi les autorités auxquelles la LPrD-VD est applicable (art. 3 al. 2 LPrD-VD), il est évident, au vu de la ratio legis de la loi, qu’il est également visé. Les informations qui figurent dans le rapport de police constituent des données personnelles au sens de l’art. 4 LPrD-VD. Selon l’art. 15 al. 1 let. c LPrD-VD, les données peuvent être communiquées lorsque le requérant privé justifie d’un intérêt prépondérant primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées. En l’espèce, B a besoin de consulter le rapport de police pour déterminer les éventuelles prestations d’assurance qu’il va devoir verser et pour savoir si, au vu des circonstances de l’accident, il devra se retourner contre A. ou contre un tiers ou modifier le contrat d’assurance. Son intérêt pécuniaire est manifeste. Quant à A., il ne peut invoquer aucun intérêt digne de protection qui lui permettrait de s’opposer à la consultation. Partant, le Tribunal rejette le recours et confirme la décision du Ministère public.

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