Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

Details

Demande d’accès à des données médicales

Canton Vaud – 21.05.2021

En juin 2020, A. demande à l’office du médecin cantonal à accéder à divers documents concernant un refus de levée du secret médical. Le Conseil de Santé l’invite alors à s’adresser aux médecins concernés pour obtenir une copie de son dossier médical. A. réitère sa demande et le Conseil de Santé lui répond le 15 septembre 2020. Dans cet acte, le Conseil de Santé relève que le CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) lui a déjà transmis son dossier médical et il invite A. à s’adresser aux personnes détentrices des dossiers pour les autres documents qu’il requiert. A. demande alors qu’une décision au sens formel soit rendue puis il forme finalement un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal. Le Conseil de Santé conclut au rejet du recours pour cause d’irrecevabilité. En ce qui concerne la recevabilité du recours, le Tribunal commence par relever que l’acte du 15 septembre 2020 a les caractéristiques matérielles d’une décision et était sujet à recours dans les 30 jours. Le recours est donc tardif. Toutefois, l’acte du 15 septembre 2020 ne comprenait pas l’indication des voies de droit. En outre, le recourant avait demandé qu’une décision au sens formel soit rendue le 30 septembre 2020, soit avant l’échéance du délai de recours. Partant, le recours ne peut pas être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et l’autorité entre en matière sur le recours. Sur le fond, il convient de relever que le Conseil de Santé a invité le recourant à s’adresser aux personnes qui détiennent les documents auxquels il souhaite avoir accès. Le Conseil de Santé ne dispose pas des pièces demandées et il ne lui appartient pas d’intervenir dans ce cadre auprès de tiers. Quant au recourant, il se limite à soutenir que les dossiers qui lui ont été transmis par le CHUV et le SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires) lui semblent incomplets et à reprocher au Conseil de Santé de ne pas lui communiquer les documents qu’il détient. Or, aucun élément au dossier ne permet de douter du fait que le Conseil de Santé ne détient pas les documents requis et il ne pouvait donc qu’inviter le recourant à s’adresser aux entités qui les détiennent. Partant, le recours est rejeté et la décision du 15 septembre 2020 est confirmée.

Download