Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Destruction d’un dossier ainsi que de la demande à la suite d’un traitement de données illicites

Canton Berne – 15.04.2014

Un jugement du Tribunal administratif relatif à l'échec à l'examen d'avocat a été transmis à la Direction de l'instruction publique sous une forme non anonymisée. L’inadmissibilité de la transmission en raison de l'absence de base légale, ainsi que l'illicéité de la conservation du jugement par la Direction de l'instruction publique (cf. art. 5 al. 1 et 3 LCPD) ne sont pas contestées. La Direction de l'instruction publique a accepté la demande de destruction du jugement, des copies et des autres données en relation avec l'affaire. Il était en revanche controversé de savoir si le droit à la destruction comprend la demande judiciaire de destruction à la Direction de l'instruction ainsi que le dossier correspondant (cf. art. 24 LCPD). Le Tribunal cantonal a répondu par l'affirmative, en particulier parce que le processus mentionné (c'est-à-dire le traitement de la demande de destruction et l'ouverture du dossier) devait être considéré comme la conséquence directe d'un traitement illicite des données (à savoir la transmission et la conservation du jugement). En outre, le Tribunal administratif a également ordonné d'ouvrir un nouveau dossier avec le jugement mentionné anonymisé.

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