Berne
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Constitution du Canton de Berne
Constitution du Canton de Berne (1993)
article / §§préambule Rapport sur la Création 9 Dignité humaine 10 Egalité devant la loi, notamment quant aux convictions religieuses 11 II Protection de la bonne foi 14 Liberté de conscience et de croyance 18 Protection des données 19 Liberté de réunion et d'association 20 Droit de pétition 21 Liberté de l'enseignement, liberté scientifique 27 Champ d'application des droits fondamentaux 28 Restrictions et essence des droit fondamentaux 43 Ecoles : Neutralité confessionnelle et politique ; écoles privées 47 Repos dominical 71 Responsabilité d'autorités cantonales 95 Autres organisations chargées de tâches publiques 107-110 Communes : Dispositions générales qui s'appliquent aussi aux paroisses [sans art. 110a] 121-125 Eglises nationales : Généralités ; autonomie, droit de requête ; organisation, finances ; appartenance, paroisses 126 Communautés israélites et autres communautés religieuses -
Droit de religion au sens étroit
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Des arrêtes avec un rapport du droit de religion
Article / §§ Loi sur l'information du public (1993) 2 Domaine d'application: Cette loi s'applique aussi aux collectivités publiques 10 Publicité des assemblées communales, prises d'images et de sons 11 Séances 12 Documents 14 Obligation d'informer des autorités Ordonnance sur l'information du public (1994) Ordonnance concernant le registre des électeurs (1980) 24 Cette ordonnance est aussi applicable de manière subsidiaire aux registres des électeurs des communes paroissiales Loi sur le Grand Conseil (1988) 8 Assermentation sous forme de serment ou de promesse Ordonnance sur les procédures de consultation et de corapport (1996) 4 Les Eglises nationales sont notamment consultées Loi sur la protection des données (1986) 2 VI let. c Les organes des collectivités et des établissements sont considérés comme autorités au sens de la présente loi 3 let. a Toutes informations relatives aux opinions, aux appartenances et aux activités religieuses ou philosophiques sont considérées comme données particulièrement dignes de protection 6 Traitement de données personnelles particulièrement dignes de protection 10 Communication de données personnelles à des autorités 18 Registre publié par l'autorité de surveillance 25 I d Responsabilité des églises pour les dommages causés par leurs organes 33 Surveillance : Une autorité propre aux corporations de droit communal 33a V Indépendance des autorités de surveillance des communes et des autres collectivités de droit communal ainsi que des Eglises nationales et de leurs entités régionales 36a Coopération avec d'autres collectivités 37 III Les Eglises nationales et leurs entités régionales règlent les modalités de rapport de leurs autorités de surveillance
Ordonnance sur la protection des données (2008) Loi sur les fichiers centralisés de données personnelles (2020) 8 II let. b L'appartenance à une Eglise nationale ou à une communauté religieuse reconnue de droit public est enregistrée dans la Gestion centrale des personnes (GCP) Ordonnance sur la plate-forme des systèmes des registres communaux (2021) 8 I La plate-forme GERES permet d'interroger ou d'annoncer des données relatives à des personnes d'une commune municipale ou d'une paroisse, d'un ensemble de communes municipales ou de paroisses ou de tout le territoire cantonal. 9 L'appartenance à une Eglise nationlale ou à une communauté religieuse sont des données personnelles particulièrement dignes de protection Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (1995) 9 Pour les affaires ecclésiastiques: Les tâches du délégué aux affaires ecclésiastiques 17 let. c Un(e) délégué(e) aux affaires ecclésiastiques est un poste de cadre Loi sur le personnel (2004) 2 III Champ d'application pour les prestataires de services à titre accessoire 3 IV Les ecclésiastiques sont des agents et des agentes qui ont été élus pour une période de fonction 11 Règlement des conflits collectifs de travail 32 Indemnité de départ 33-36 Conséquences en matière de prévoyance 37-44 Rapports de travail des membres d'autorité à titre principal et des ecclésiastiques, en particulier: révocation de la fonction d'ecclésiastique; conséquences d'une révocation ou d'une non-réélection non fautive; répartition spéciale des charges pour les ecclésiastiques Ordonnance sur le personnel (2005) 22-24 Rapports de travail à titre principal des membres d'autorités et des ecclésiastiques: Principe; organes d'élection ou de nomination; fin des rapports de travail 38 III Fixation du traitement à l'entrée en fonction pour les ecclésiastiques 47 I let. p Pour les ecclésiastiques des échelons de traitement sont octroyés sans évaluation des performances et du comportement 123 Indemnité de départ 151 Jours fériés et jours chômés: Principe [en particulier jours de fête religieuse] 153 Jours de fête religieuse ou régionale: Les agents et agentes peuvent se rendre aux services religieux les jours de fête de leur religion pendant l'horaire de travail 174 II Frais donnant droit à des contributions au perfectionnement externe: Les dispositions relatives aux Eglises nationales s'appliquent aux ecclésiastiques 199 I Exerce un charge publique quiconque est membre d'une paroisse annexe 1 Classement des postes dans les classes de traitement: Délégué/e aux affaires ecclésiastiques classement de traitement 26; pasteur/e, curé classement de traitement 23; pasteur/e de région classement de traitement 23 ; desservant/e classement de traitement 20/21; auxiliaire ecclésiastique classement de traitement 17/18/20 annexe 3 Tableau pour le calcul de l'indemnité de départ Loi sur les caisses de pension cantonales (2014) 4 II La Caisse de pension cantonale peut conclure des conventions d'affiliation écrites avec d'autres organismes assumant des tâches publiques et d'autres institutions qui sont en rapport permanent avec l'une des Eglises nationales Ordonnance fixant les émoluments de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (1984) 1 Admission dans le clergé bernois : Un émolument de 200 francs est prélevé Loi sur la procédure et la juridiction administratives (1989) 1 Champ d'application 2 I let. a Sont réputés autorités les organes de l'Etat, de ses établissements et de ses collectivités 2 I let. b Sont réputés autorités les organes des communes, de leurs établissements et d'autres collectivités, pour autant qu'elles soient soumises à la loi sur les communes 3 III Sauf disposition contraire du règlement d'organisation, l'organe communal compétent statue définitivement au niveau communal 65a-65c Procédure de recours: Actes législatifs communaux; Elections et votations communales; Autres arrêtés communaux 79a-79c Dispositions particulières de procédure: Actes législatifs communaux; Elections et votations communales; Autres arrêtés communaux 87 let. b Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions portant sur des litiges découlant de contrats de droit public auxquels le canton est partie pour autant que la loi ne confère pas à l'autorité compétente l'obligation de régler le litige par voie de décision 118 Exécution forcée envers des collectivités de droit public Loi sur les communes (1998) 2 I let. e/f La présente loi s'applique aux paroisses des Eglises nationales et aux paroisses générales des Eglises nationales 4c II Les fusions de paroisses et de paroisses générales en une nouvelle paroisse sont admissibles 4i I lit. c Fusions ordonnées par le Grand Conseil 39 II let. b La protection des minorités ne s'applique pas aux élections au sein des paroisses et des paroisses générales 49e IV Les communications officielles des autorités des Eglises nationales, du canton et de la Confédération sont publiées à titre onéreux; les réglementations dérogatoires des organismes responsables des feuilles officielles d'avis sont réservées 79 Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques exploite, sur la base de la planification financière, un système permettant la détection précoce d'évolutions critiques des finances des communes municipales, des communes mixtes, des paroisses générales et des paroisses 126-129 Paroisses et paroisses générales: Principe; Droit de vote; Paroisses générales; Ressources financières, responsabilité Ordonnance sur les communes (1998) Loi sur l'introduction du Code civil suisse (1911) 20b II Des offices de consultation conjugale ou familiale : Le canton peut charger les Eglises de ces devoirs Contrat-type de travail pour l'agriculture (2007) 20 Dimanches et jours fériés officiels Contrat-type de travail pour l'économie domestique (2007) 20 Dimanches et jours fériés officiels Contrat-type de travail pour le commerce de détail (2006) 19 Jours fériés officiels Loi sur le droit pénal cantonal (2009) 7 Exploitation de la crédulité Loi sur l'exécution des peines et mesures (2003) 42 I lit. b ch. 2 La limitation des communications avec des aumôniers ou aumônières ne peut pas être une sanction disciplinaire Loi sur l'école obligatoire (1992) 2 II Tradition chrétienne et démocratique de la civilisation occidentale 4 Neutralité confessionnelle 16 Enseignement religieux 27 Absences, dispenses Ordonnance sur l'école obligatoire (2008) 29 I let. b L'Office de l'enseignement pré-scolaire et obligatoire du conseil et de l'orientation est compétent pour statuer sur la mise à disposition de locaux pour l'enseignement religieux Ordonnance de Direction sur les absences et les dispenses à l'école obligatoire (2007) 4 I let. e L'élève peut notamment être dispensé en raison de ses obligations religieuses Ordonnance de Direction sur les écoles moyennes (2008) 135 II let. h L'élève peut notamment être dispensé en raison de ses obligations religieuses Loi cantonale sur la protection de la population et sur la protection civile (2004) 37 Assistance psychologique et spirituelle Ordonnance sur la protection de la population (2004) 1 II Cette ordonnance règle l'assistance psychologique et spirituelle, si ce domaine n'a pas déjà été réglé dans d'autres actes législatifs 47-49 Assistance psychologique et spirituelle : Tâche, intervention ; Compétence ; Service du personnel spécialisé Ordonnance cantonale sur la protection civile (2004) 11 I let. a Des formations cantonales sont constituées entre autres pour l'assistance psychologique et spirituelle d'urgence Loi sur le repos pendant les jours fériés officiels (1996) 2 Les jours fériés officiels 3 I Interdiction d'une activité qui dérange les offices religieux 4 Des activités interdites les jours de grande fête Loi sur les impôts (2000) 2a IV Compensation financière pour les communes et les paroisses 83 I let. d Exonérations de l'impôt (Eglises nationales, leur paroisses et les communautés israélites recconues) 83 I let. g Exonération de l'impôt : Personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique 83 I let. i Exonération de l'impôt : Personnes morales qui poursuivent des buts cultuels 127 let. c Exonération de l'impôt sur les gains immobiliers : Paroisses des Eglises nationales bernoises et les communautés israélites reconnues par la loi 149 III L'appartenance à une Eglise nationale est retenue dans le registre électronique centralisé des personnes de l'intendance cantonale des impôts 247 II Le prélèvement des impôts paroissiaux est réglé par la loi sur les impôts paroissiaux 259 IV let. b Pas de taxe immobilière notamment sur les églises, les synagogues et les presbytères Ordonnance sur l'exonération de l'impôt des personnes morales (2000) 2 Eglises nationales, paroisses et communautés israélites Ordonnance sur les impôts à la source (2009) 25 Calcul de l'impôt paroissial 30 Répartition du produit de l'impôt Loi sur l'expropriation (1965) 3 I Le droit d'expropriation peut être conféré aux communes et aux corporations de droit public Loi sur les constructions (1985) 20 IV let. c Un plan de quartier n'est pas nécessaire pour les constructions en forme de tour telles que les clochers d'église 77 I let. a Des zones affectées à des besoins publics doivent être réservées entre autres pour les églises et les cimetières Ordonnance sur les constructions (1985) 61 Les églises sont considérées comme des bâtiments présentant des dangers particuliers d'exploitations Loi sur les marchés publics (2002)
Ordonnance sur les marchés publics (2002) Loi sur la santé publique (1984) 53 Les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne disposent d’une aumônerie ouverte aux patients et aux patientes et à leurs proches. Loi sur les soins hospitaliers (2005) 20 let. c L'aumônerie peut être une condition pour conclure un contrat de prestations Ordonnance sur les soins hospitaliers (2005) 15a f. Aumônerie hospitalière; Personne en charge de l'aumônerie Ordonnance sur la chasse (2003) 13 Restriction pour la chasse les jours de fête et de repos Loi sur la pêche (1995) 17 I Le droit de pêcher peut être limité certains jours fériés Loi sur l'hôtellerie et la restauration (1993) 7 II Une autorisation pour un événement festif est refusée lorsque la manifestation risque de compromettre le repos pendant les jours de grandes fêtes Ordonnance sur l'hôtellerie et la restauration (1994) 9 I Les lieux de rencontre soutiennent entre autres les églises dans l'accomplissement de leurs tâches -
Université Berne / Faculté de théologie
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