Neuchâtel
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Constitution de la République et Canton de Neuchâtel
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (2000)
article / §§ 1 I Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garantit les droits fondamentaux 8 Egalité et interdiction des discriminations en raison de des convictions religieuses ou philosophiques 16 Liberté religieuse 32 Champ d'application des droits fondamentaux 33 Restrictions aux droits fondamentaux 42 III let. f Les décrets d'approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues sont soumis au référendum populaire facultatif 61 let. e Le Grand Conseil approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues 74 let. d Le Conseil d'Etat conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues sous réserve de l'approbation du Grand Conseil 97 - 99 Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses:
Principes; Eglises reconnues; Autres communautés religieuses -
Droit de religion au sens étroit
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Des arrêtes avec un rapport du droit de religion
article / §§ Arrêté concernant le Jeûne fédéral (1980) Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (2010) 18 I let. l La déclaration d'arrivée doit aussi contenir l'appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton Loi sur l'intégration des étrangers (1996) 5 II La communauté de travail pour l'intégration des étrangers est neutre sur les plans politique et religieux Loi sur les droits politiques (1984) 119 let. f Les décrets d'approbation d'un concordat conclu avec une Eglise ou une autre communauté religieuse reconnue sont soumis au référendum facultatif Loi cantonale sur la protection des données (2008) 2 II let. g Les personnes privées qui accomplissent une tâche de droit public en raison d'une délégation d'une autorité sont soumises à la loi 4 let. b chiff. 1 Les données personnelles sur les opinions ou activités religieuses ou philosophiques sont des données sensibles Loi d'organisation du Grand Conseil (2012) 125 Assermentation à la Constitution du Grand Conseil : Possibilité de promettre devant Dieu 280 let. d les décrets portant approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues ne peuvent être soumis à la procédure sans débat
Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (1983) 13 let. d Le Conseil d'Etat conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues sous réserve de l'approbation du Grand Conseil Arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat (2013) 4 Relations entre les Eglises et l'Etat : Tâche du Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF) Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel (2002) 15 Le Conseil d'Etat ne se fait pas représenter le dimanche sauf notamment à l'occasion de célébrations religieuses Règlement d'organisation du Département de la justice, de la sécurité et des finances (2013) Loi sur le statut de la fonction publique (1995) 45 II Aucun renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'art. 336 CO en raison des opinions religieuses ou philosophiques Règlement des fonctionnaires (2005) 11 Les jours fériés Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (2010) 60 II Assermentation : Possibilité de promettre devant Dieu Contrat-type de travail pour le service de maison (1988) 15 VI [commentaire de l'art. 15] : Le travailleur doit pouvoir accomplir ses activités personnelles élémentaires, comme p. ex. ses devoirs religieux Arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture (2002) 9 V Jours fériés Code pénal neuchâtelois (1940) 18 Exploitation de la crédulité Loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (2016) 5 I Garantie de la liberté de conscience et de religion 10 III Le service pénitentiaire et les établissements peuvent collecter directement auprès de la personne détenue, avec son consentement, les données relatives à sa santé, ses opinions et activités religieuses, son origine et son ethnie. 63 I Alimentation : Prise en compte de l'appartenance religieuse 66 Aumônerie Arrêté sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (2018) 37 Aumônerie Loi sur l'organisation scolaire (1984) 5 Enseignement laïque dans le respect des conceptions religieuses 8 Enseignement religieux 41 II Le personnel observe la neutralité de l'enseignement quant aux points de vue politique et religieux Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (1995) 9 V let. i Possibilité de l'enseignement religieux comme option complémentaire Règlement concernant les vacances dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles (1959) 3 let. a Jours fériés Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (2018) 2 Patrimoine culturel cantonal 4 II let. f Notamment les objets mobiliers appartenant à une Eglise reconnue par l'Etat sont sauvegardés Arrêté concernant les conditions d'octroi des subventions cantonales au titre de la conservation et de la restauration des objets figurant aux inventaires et pour l'établissement du recensement architectural du canton de Neuchâtel (1994) Loi sur les sépultures (inhumation gratuite, 1894) 25 I Pas de distinction quant au culte 25a Exceptions notamment pour des communautés religieuses concernant la constitution de quartiers dans les cimetières 46 La communauté israélite de La-Chaux-de-Fonds reste au bénéfice des autorisations exceptionnelles qui lui ont été accordées pour le cimetière des Eplatures Loi sur les contributions directes (2000) 81 I let. f Impositions des personnes morales : Exonération de l'impôt pour les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique 81 I let. g Impositions des personnes morales : Exonération de l'impôt pour les personnes morales qui visent un but cultuel 85 let. a Impôt sur le bénéfice : Les charges justifiée par l'usage commercial comprennent entre autres les contributions ecclésiastiques des Eglises reconnues par l'Etat Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (2002) 10 I let. d Les personnes morales qui sont exemptées des impôts directs en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique selon le droit cantonal sont exonérées pour les biens qui leur sont dévolus 10 I let. e Les Eglises reconnues par l'Etat sont exonérées pour les biens qui leur sont dévolus 10 II Le Conseil d'Etat peut exonérer les autres communautés religieuses qui ont leur siège dans le canton Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (1996) 9 Accessibilité des constructions ; Les constructions et les installations nouvelles ouvertes au public, comme les lieux de culte, doivent être conçues, réalisées et entretenues en tenant compte des personnes handicapées Arrêté instituant une commission cantonale d'éthique (2000) 2 II La commission comprend entre autres un aumônier Arrêté relatif à la surveillance des institutions prenant en charge des personnes sujettes à des conduites addictives et tributaires de soins (1999) 6 let. i Exigences à l'exploitation d'une institution : Vérification de l'orientation idéologique ou confessionnelle Règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides (1989) 23 II let. p Participation aux frais d'exploitation : Le solde des frais de l'aumônerie spécialisée organisée dans certaines institutions après le versement de la contribution des Eglises sont des charges prises en considération Règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (2017) 15 II let. o Participation aux frais d'exploitation : Le solde des frais de l'aumônerie spécialisée organisée dans certaines institutions après le versement de la contribution des Eglises sont des charges prises en considération Loi sur le dimanche et les jours fériés (1991) 3 Jours fériés 7 Jeûne fédéral Arrêté d'application de la loi sur le dimanche et les jours fériés (1992) 2 La Fête-Dieu est déclarée jour férié sur le territoire de la commune du Landeron Loi sur l'aide humanitaire et la coopération au développement (2008) 6 II Les subventions sont subordonnées à une étroite collaboration entre les acteurs neuchâtelois de l'aide humanitaire et de la coopération au développement, notamment entre les Eglises reconnues